Article 6
I. - Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux agents territoriaux occupant les emplois fonctionnels suivants :
1° Emploi fonctionnel d'une région ;
2° Emploi fonctionnel d'un département ;
3° Directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ;
4° Directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;
5° Directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
II. - Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du même code à un seul emploi de :
1° Collaborateur de cabinet du président de conseil départemental ;
2° Collaborateur de cabinet du président de conseil régional ;
3° Collaborateur de cabinet d'un maire ou d'un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
III. - Les dispositions des I et II peuvent être modifiées par décret.