Article 2
Le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Aide-soignant civil de classe normale, grade comportant douze échelons ;
2° Aide-soignant civil de classe supérieure, grade comportant onze échelons.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH2136035D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/ARMH2136035D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/2021-1869/jo/article_2
Texte n°23
Le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Aide-soignant civil de classe normale, grade comportant douze échelons ;
2° Aide-soignant civil de classe supérieure, grade comportant onze échelons.
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