Article 5
Sur demande de l'exploitant de l'aérodrome, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut décider de certifier un aérodrome conformément au règlement (UE) n° 139/2014 susvisé, même lorsque son trafic n'atteint ni le seuil de 10 000 passagers de vols commerciaux ni 850 mouvements d'aéronefs liés à des opérations de fret au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.