Article 6
En complément de l'article R. 4224-4 du code du travail, ne peut pénétrer ou demeurer dans des zones de travaux et installations que le travailleur qui y exerce son emploi ou ses fonctions, ou qui y a été autorisé par l'employeur.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TREP2113150D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/TREP2113150D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/2021-1838/jo/article_6
Texte n°5
En complément de l'article R. 4224-4 du code du travail, ne peut pénétrer ou demeurer dans des zones de travaux et installations que le travailleur qui y exerce son emploi ou ses fonctions, ou qui y a été autorisé par l'employeur.
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