Article 8
Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée et seuls, les points I.1° à I.8°, I.11°, I.12°, I.14°, I.15°, II et IV de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.