Article 7
L'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté comporte les éléments suivants :
I. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ;
6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ;
7° La valeur de la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
8° Le statut du projet vis-à-vis de la disposition du 1° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
9° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions du 2° à 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
10° Les valeurs des indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
12° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
13° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et :
a) le contrôle visuel sur site du nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux, et du type de générateur.
Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale.
Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ;
b) Le contrôle visuel sur site des systèmes de ventilation installés ;
14° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et :
a) Le contrôle visuel sur site des protections solaires ;
b) Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
15° Le contrôle, pour au moins dix données d'entrée du calcul des indicateurs Icconstruction, Icded et Icbâtiment définis aux IV, V et VII du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8 définis au 2.3.2 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, de la cohérence entre :
a) Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale ;
b) Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site ;
II. - Pour les bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article 19 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé :
1° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de ce même article ;
2° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et les documents justifiant le respect des dispositions de ce même article ;
III. - Pour les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, le statut du projet vis-à-vis à des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
IV. - Si le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction ont approuvé, conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, pour le bâtiment ou la partie de bâtiment, une proposition de prise en compte des spécificités du projet de construction, d'un système installé, ou du réseau de chaleur ou de froid auquel est raccordé le projet de construction, la vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et l'approbation obtenue.
V. - Pour les maisons individuelles ou accolées, si la maison est construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz, et si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31/12/2023,
1° L'information que les deux conditions précédemment indiquées sont respectées ;
2° L'information que la valeur de Icénergie_max a été calculée avec une valeur de Icénergie_maxmoyen fixée à 280 kq éq. CO2/m2.
VI. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment, le respect des exigences de performance énergétique et environnementale ou les irrégularités relevées vis-à-vis de celles-ci.