Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Version INITIALE

NOR : SSAH2121693D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/SSAH2121693D/jo/article_70

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/2021-1570/jo/article_70

Texte n°59

Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Article 70


Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité social d'établissement siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article 72.