LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1)

NOR : PRMX2121946L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/5/PRMX2121946L/jo/article_16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/5/2021-1040/jo/article_16
JORF n°0181 du 6 août 2021
Texte n° 2

Version initiale

Article 16


I. - La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
II. - La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 12 de la présente loi est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l'article 12.

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