Article 2
La limite d'ancienneté prévue à l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes est portée à 6 ans.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRAT2034135A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/19/TRAT2034135A/jo/article_2
Texte n°56
La limite d'ancienneté prévue à l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes est portée à 6 ans.
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