Article 14
Pour les agents mentionnés au 3° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes de gestion, relevant du ministère d'affectation, prévus à l'article 1er du décret du 19 mars 1998 susvisé.