Article 13
Pour les agents mentionnés au 2° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes de gestion, relevant du ministère d'affectation, prévus à l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 susvisé.