LOI n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote (1)

Version INITIALE

NOR : SSAX1936070L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/6/1/SSAX1936070L/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/6/1/2021-695/jo/article_3

Texte n°1

Article 3


Après le chapitre III du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis
« Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante


« Art. L. 3823-4.-Le livre VI de la présente partie, à l'exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 3823-5.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au deuxième alinéa de l'article L. 3611-3, les mots : “ dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ” sont remplacés par les mots : “ dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale ”.


« Art. L. 3823-6.-Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
« A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d'une photographie. »


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.