Article 14
Tout agent du service ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, d'autres armes, munitions et éléments d'armes que ceux qu'il a reçus en dotation qui lui ont été remis par l'établissement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRAT2107478D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/19/TRAT2107478D/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/19/2021-619/jo/article_14
Texte n°26
Tout agent du service ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, d'autres armes, munitions et éléments d'armes que ceux qu'il a reçus en dotation qui lui ont été remis par l'établissement.
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