Article 13
L'établissement remet une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6 à tout agent du service détenteur d'une autorisation prévue à l'article 10 et du certificat prévu au 1° du I de l'article 12.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRAT2107478D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/19/TRAT2107478D/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/19/2021-619/jo/article_13
Texte n°26
L'établissement remet une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6 à tout agent du service détenteur d'une autorisation prévue à l'article 10 et du certificat prévu au 1° du I de l'article 12.
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