Arrêté du 25 février 2021 relatif aux restrictions aux distributions applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et à certaines entreprises d'investissement et modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille

Version INITIALE

NOR : ECOT2100525A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/25/ECOT2100525A/jo/article_5

Texte n°15

Article 5


Lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournit les informations suivantes :
1° Le montant des fonds propres qu'elle détient, subdivisé comme suit :
a) Les fonds propres de base de catégorie 1 ;
b) Les fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
c) Les fonds propres de catégorie 2 ;
2° Le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice ;
3° Le montant maximum distribuable, calculé conformément à l'article 2 ;
4° Le montant des bénéfices distribuables qu'elle entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes :
a) Versement de dividendes ;
b) Rachat d'actions ;
c) Versements liés à des instruments additionnels de catégorie 1 ;
d) Versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'entreprise assujettie ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.