Arrêté du 25 février 2021 relatif aux restrictions aux distributions applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et à certaines entreprises d'investissement et modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille

Version INITIALE

NOR : ECOT2100525A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/25/ECOT2100525A/jo/texte

Texte n°15

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Publics concernés : établissements de crédit, entreprises d'investissements que les sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de financement.
Objet : restrictions aux distributions en cas de non-respect de l'exigence globale de coussins de fonds propres, de l'exigence en matière de levier ou de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté vise à assurer la transposition des dispositions des directives (UE) 2019/878 (dite « CRD5) et (UE) 2019/879 (dite « BRRD2) relatives aux règles en matière de restrictions aux distributions en cas de non-respect de certaines exigences de fonds propres et d'exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles (dites « MREL »). Ces règles visent à assurer que les établissements de crédit, les sociétés de financement et certaines entreprises d'investissement ne procèdent pas à des distributions lorsqu'ils sont dans l'incapacité de respecter leurs exigences de fonds propres et de MREL ou ne procèdent pas à des distributions d'une ampleur qui les amèneraient à ne plus respecter leur exigence globale de coussin de fonds propres.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
Vu la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A, L. 533-2-1, L.613-34, L. 613-56 et R. 613-73-1 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date 21 janvier 2021,
Arrête :


  • Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
    1° Les établissements de crédit ;
    2° Les sociétés de financement pour ce qui est des dispositions du titre premier relatives aux restrictions aux distributions uniquement relatives au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres, et pour ce qui est du titre deux, uniquement les sociétés de financement ayant fait l'objet d'une décision du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vertu du II de l'article L. 613-34 ;
    3° Les entreprises d'investissement, à l'exception :
    a) Des sociétés de gestion de portefeuille ;
    b) Et des entreprises d'investissement :


    - qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou
    - qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3, 6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1 du même code.


    Ces personnes sont dénommées ci-après les entreprises assujetties.
    Les dispositions du présent arrêté requérant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.


    • Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le montant maximum distribuable mentionné au XIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier qui leur est applicable.


    • Les entreprises assujetties calculent le montant maximum distribuable en multipliant la somme obtenue au I de l'article 4 par le facteur déterminé au II du même article. L'exécution des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier réduit le montant maximum distribuable du montant correspondant.


    • I. - La somme à multiplier conformément à l'article 2 est constituée :
      1° Des bénéfices intermédiaires et des bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise assujettie conformément au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations réalisées, mentionnées au X de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier ;
      2° Déduction faite des montants qui seraient à acquitter au titre des prélèvements obligatoires si les bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice mentionnés au 1° n'étaient pas distribués.
      II. - Lorsqu'il est en lien avec une insuffisance relative à l'exigence globale de coussins de fonds propres, le facteur est déterminé comme suit :
      1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigence de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus bas, le facteur est de zéro ;
      2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier [lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif], exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;
      3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier (lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif), exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;
      4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier [lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif], exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus élevé, le facteur est de 0,6.
      Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      où « Qn » = le numéro d'ordre du quartile concerné.
      III. - Lorsqu'il est en lien avec l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est déterminé comme suit :
      1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, autrement dit son quartile le plus bas, le facteur est de zéro ;
      2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2 ;
      3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4 ;
      4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, autrement dit son quartile le plus élevé, le facteur est de 0,6.
      Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      où « Qn » = le numéro d'ordre du quartile concerné.


    • Lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournit les informations suivantes :
      1° Le montant des fonds propres qu'elle détient, subdivisé comme suit :
      a) Les fonds propres de base de catégorie 1 ;
      b) Les fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
      c) Les fonds propres de catégorie 2 ;
      2° Le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice ;
      3° Le montant maximum distribuable, calculé conformément à l'article 2 ;
      4° Le montant des bénéfices distribuables qu'elle entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes :
      a) Versement de dividendes ;
      b) Rachat d'actions ;
      c) Versements liés à des instruments additionnels de catégorie 1 ;
      d) Versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'entreprise assujettie ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.


    • Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le montant maximum distribuable sont calculés avec exactitude. Elles sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle en fait la demande.


    • Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, en cas d'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 du code monétaire et financier, est calculé en multipliant la somme obtenue conformément à l'article 7 par le facteur déterminé conformément à l'article 8.


    • La somme à multiplier conformément à l'article 6 est constituée :
      1° De tous les bénéfices intermédiaires et bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 613-73-1 du code monétaire et financier ;
      2° Déduction faite des montants qui seraient à acquitter au titre des prélèvements obligatoires si les montants mentionnés au 1° n'étaient pas distribués.


    • Le facteur mentionné à l'article 6 est déterminé comme suit :
      1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences mentionnées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, entendu comme son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;
      2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;
      3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;
      4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
      Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :



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      où « Qn » est le numéro d'ordre du quartile concerné.


    • 1° Le titre du titre VI est remplacé par un titre ainsi rédigé :
      « Titre VI : Plan de conservation des fonds propres » ;
      2° Le chapitre Ier est supprimé ;
      3° Les mots : « chapitre II : Plan de conservation des fonds propres » sont supprimés.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 février 2021.


Bruno Le Maire