Article 4
Les frais de gestion des gestionnaires de résidences sociales, tels que définis au II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne peuvent pas excéder 5 % du montant de l'aide distribuée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRER2102939A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/24/TRER2102939A/jo/article_4
Texte n°2
Les frais de gestion des gestionnaires de résidences sociales, tels que définis au II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne peuvent pas excéder 5 % du montant de l'aide distribuée.
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