Article 5
Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENH2033191A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/25/MENH2033191A/jo/article_5
Texte n°10
Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
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