Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 27 août 2013 modifié fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation »,
Arrêtent :
Le concours externe, le concours externe spécial, le concours interne et le troisième concours de recrutement de conseiller principal d'éducation, institués par le décret du 12 août 1970 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts.
Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par cet arrêté.VersionsLiens relatifs
Le concours externe et le concours externe spécial comportent deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat conformément aux modalités décrites en annexe III du présent arrêté. Le dossier comportant les éléments mentionnés à cette annexe est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.
Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté.Versions
Un jury est institué pour chacun de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe, au concours externe spécial et au troisième concours.
Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les membres du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, des sports et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, des sports et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité « établissements et vie scolaire », les enseignants-chercheurs, les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation d'éducation, relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation, les membres des corps enseignants du second degré.
Le jury peut également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine d'activité professionnelle du concours.
Pour la seconde épreuve d'admission (épreuve d'entretien) du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours décrite respectivement aux annexes I, II et IV, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.Versions
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 4 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.Versions
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives.Versions
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.Versions
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Pour les épreuves d'admissibilité du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours, une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne, la note 0 est éliminatoire.Versions
Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).Versions
Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Lorsqu'une des épreuves d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.Versions
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe et le concours externe spécial, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité.
2° Pour le concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
3° Pour le troisième concours, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.Versions
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.Versions
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.Versions
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14.Versions
Les concours externe et interne ouverts avant la date de publication du présent arrêté selon les conditions de l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à la fin de la session.Versions
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2021, date à compter de laquelle l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.Versions
Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE I
ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
Une bibliographie indicative destinée à approfondir les thèmes abordés par le concours, périodiquement mise à jour, est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
A. - Epreuves d'admissibilité
1° Composition.
L'épreuve permet de vérifier :
- la maîtrise des connaissances scientifiques en sciences humaines et sciences de l'éducation, en histoire, philosophie et sociologie de l'éducation, en psychologie de l'enfant et de l'adolescent ainsi que dans le domaine des sciences cognitives et des processus d'apprentissage. En outre, le candidat doit faire preuve de sa connaissance du système éducatif et de ses enjeux ainsi que des dispositifs pédagogiques et éducatifs.
- la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances pour traiter un sujet relatif aux grands enjeux de l'éducation, des évolutions et réformes du système éducatif en analysant notamment leurs conséquences sur le fonctionnement de l'établissement scolaire, le travail de l'équipe éducative et les rapports des élèves aux apprentissages.
Durée : quatre heures ; coefficient 2.
L'épreuve est notée sur 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
2° Analyse d'une situation éducative.
L'épreuve place le candidat en situation d'élaborer un projet en réponse à l'analyse d'une situation éducative dans un contexte précis. Le sujet prend appui sur un dossier documentaire élaboré par le jury et comportant des documents de nature variée (réglementaire, scientifique, document relatif à un contexte spécifique d'établissement…)
Le candidat doit montrer sa capacité à :
- exploiter les documents constitutifs du dossier ;
- exercer un regard critique ;
- élaborer et développer les éléments d'une problématique ;
- concevoir et développer un projet structuré et cohérent répondant à la problématique éducative posée par le sujet ;
- se positionner au sein d'une équipe pédagogique et éducative.
Le candidat doit justifier ses choix à partir des éléments tirés de l'analyse du dossier documentaire et en mobilisant ses connaissances, les exposer de manière construite et précise, et démontrer sa capacité à se mettre en situation dans les conditions d'exercice du métier de conseiller principal d'éducation.
Il est attendu du candidat qu'il mobilise ses connaissances, le cas échéant ses expériences professionnelles et, en particulier celles relatives au contexte institutionnel, dans ses différentes dimensions (classe, vie scolaire, équipes pédagogiques et éducatives, établissement, institution scolaire, société).
Durée : cinq heures ; coefficient 2.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
B. - Epreuves d'admission
1° Epreuve à partir d'un sujet et d'un dossier remis par le jury.
L'épreuve prend appui sur un sujet proposé par le jury, accompagné d'un dossier de quatre pages maximum, comportant trois à cinq documents. Ce dossier permet au candidat de dégager une problématique et l'éclaire sur la question de politique éducative soulevée par le sujet et le contexte de l'établissement.
L'épreuve permet d'évaluer l'aptitude du candidat à conseiller le chef d'établissement et la communauté scolaire dans la mise en place de la politique éducative de l'établissement et à proposer un projet d'actions. Elle évalue aussi sa capacité à se situer dans un collectif professionnel et sa connaissance des liens entre la vie scolaire et la formation de l'élève.
Le jury apprécie la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances, sa capacité d'analyse du dossier documentaire et des situations professionnelles qu'il aura observées ou vécues, son aptitude à s'approprier les compétences professionnelles attendues d'un conseiller principal d'éducation telles qu'elles sont définies par le référentiel de formation fixé par l'arrêté du 27 août 2013 susvisé. Le candidat doit également faire la preuve de ses capacités d'écoute et communication.
Le candidat dispose de vingt minutes pour exposer son analyse de la situation professionnelle et proposer un projet de réponse à la problématique soulevée. La forme que devra prendre ce projet est indiquée dans le sujet.
Un matériel informatique est fourni au candidat pour lui permettre d'accéder à internet et d'utiliser toute ressource, complémentaire au dossier, qu'il jugera pertinente. Le jury peut interroger le candidat sur le choix et l'utilisation des ressources ainsi mobilisées.
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; entretien : quarante minutes).
Coefficient 5.
2° Epreuve d'entretien.
L'épreuve d'entretien avec le jury porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans son futur métier au sein du service public de l'éducation.
L'entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.
La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :
- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;
- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.
Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe VI, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture.
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
ANNEXE II
ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
A. - Epreuves d'admissibilité
1° Composition.
Première épreuve d'admissibilité du concours externe.
2° Analyse d'une situation éducative.
Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe.
B. - Epreuves d'admission
1° Epreuve à partir d'un sujet et d'un dossier remis par le jury.
Première épreuve d'admission du concours externe.
2° Epreuve d'entretien.
L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule en deux temps :
1° Un premier entretien avec le jury portant sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans son futur métier au sein du service public de l'éducation.
Cet entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.
La deuxième partie, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :
- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;
- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.
Ce premier entretien est noté sur 8 points.
Durée : trente-cinq minutes.
2° Un second entretien permettant au candidat titulaire d'un doctorat conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche de présenter ses travaux de recherche.
Il doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat :
- à rendre ses travaux accessibles à un public de non spécialiste.
- à dégager ce qui dans les acquis de sa formation à et par la recherche, qu'il s'agisse de savoirs ou de savoir-faire, peut être mobilisé dans le cadre des enseignements qu'il serait appelé à dispenser dans la discipline du concours.
Ce second entretien est noté sur 12 points.
Durée : trente minutes dont quinze minutes d'exposé du candidat et quinze minutes d'échange avec le jury.
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe V du présent arrêté, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture. Cette fiche comprend une rubrique en vue de la présentation par le candidat des travaux réalisés ou ceux auxquels il a pris part dans le cadre de sa formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par la délivrance du doctorat.
Durée totale de l'épreuve : une heure et cinq minutes.
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
Coefficient 3.Liens relatifs
ANNEXE III
ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE
A. - Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (coefficient 1).
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.
Dans une première partie (deux pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées dans les domaines de l'éducation et de la vie scolaire durant les différentes étapes de son parcours professionnel.
Dans une seconde partie (six pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi les situations d'éducation observées en collège ou en lycée, l'expérience qui lui paraît la plus significative dans sa contribution au fonctionnement de l'établissement scolaire, à sa collaboration avec les personnels enseignants et les autres personnels et à l'action éducative.
Cette analyse devra mettre en évidence les actions conduites, les objectifs, les résultats, les contraintes et, plus largement, les problématiques rencontrées dans le cadre de la situation décrite.
Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée :
- dimension des marges :
- droite et gauche : 2,5 cm ;
- à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ;
- sans retrait en début de paragraphe.
A son dossier le candidat joint, sur support papier, un ou deux exemples de documents ou de travaux réalisés dans le cadre de la situation décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter un nombre de pages raisonnables, qui ne sauraient excéder dix pages pour l'ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en considération les documents d'un volume supérieur.
L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le chef d'établissement auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites. Les critères d'appréciation du jury porteront sur :
- la pertinence du choix de la situation décrite ;
- la maîtrise des enjeux éducatifs de l'activité décrite ;
- la structuration du propos ;
- la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;
- la justification argumentée des choix et des modalités d'action ;
- l'aptitude du candidat à se situer dans un environnement professionnel dans le contexte d'un établissement d'enseignement du second degré ;
- - la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.
Coefficient 1.
B. - Epreuve orale d'admission
Analyse d'une situation d'éducation dans un établissement scolaire du second degré ou de documents de nature professionnelle. Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury. Elle prend appui sur un dossier proposé par le jury, en rapport avec des problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes maximum ; entretien : quarante minutes maximum) ; coefficient : 2.
Dix minutes maximum pourront être réservées, lors de l'entretien, à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.
L'épreuve du concours fait appel à des connaissances s'inscrivant notamment dans le cadre d'une bibliographie publiée sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale et renouvelable partiellement chaque année.
La maîtrise de la langue est prise en compte dans la notation de l'épreuve.
ANNEXE IV
ÉPREUVES DU TROISIÈME CONCOURS
A. - Epreuve d'admissibilité
Première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 4).
B. - Epreuves d'admission
Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
ANNEXE V
MODÈLE DE FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT
ENTRETIEN AVEC LE JURY
(CET ENTRETIEN INTERVIENT PENDANT LES ÉPREUVES D'ADMISSION)
SESSION 20XX
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom de famille I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nom d'usage I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Numéro de candidature I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Concours présentéI__I__I__I__I I__I__I__I__I__I
ETUDES ET FORMATION INITIALE
Diplômes/titres/qualifications
Date d'obtention
FORMATIONS - STAGES - EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Intitulé - organisme - activité
Durée
CADRE RESERVÉ AUX TITULAIRES D'UN DOCTORAT CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
Intitulé du doctorat
Date d'obtention
Section du conseil national des universités
Notice explicative
L'épreuve d'entretien débute par une présentation de votre parcours. Le jury dispose de cette fiche de renseignement qui n'est pas notée.
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Les éléments permettant de renseigner cette rubrique seront transmis aux candidats lors de leur inscription.
ETUDES ET FORMATION INITIALE
Indiquer les diplômes, titres ou qualifications dont vous êtes titulaires.
FORMATIONS - STAGES - EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Indiquer les stages effectués dans le cadre d'un cursus d'études et/ou les formations suivies dans un cadre professionnel/personnel et/ou votre expérience professionnelle (emploi salarié, emploi étudiant, bénévolat, service civique, emploi saisonnier…).
CADRE RERSERVÉ AUX TITULAIRES D'UN DOCTORAT CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
Le candidat titulaire d'un doctorat présente dans cette rubrique les travaux réalisés ou ceux auxquels il a pris part dans le cadre de sa formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par la délivrance du doctorat (Arial 10, maximum 400 mots).
Fait le 25 janvier 2021.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetemont
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines,
N. de Saussure