Article 17
Doivent être portés sans délai à la connaissance de l'ISBC :
1° Tout changement dans l'objet des activités du titulaire de l'autorisation ;
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.
République
Française
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NOR : ARMD2029990A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/19/ARMD2029990A/jo/article_17
Texte n°15
Doivent être portés sans délai à la connaissance de l'ISBC :
1° Tout changement dans l'objet des activités du titulaire de l'autorisation ;
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.
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