Article 20
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre, pour une durée maximale de trois mois.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TREL2025177A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/23/TREL2025177A/jo/article_20
Texte n°3
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre, pour une durée maximale de trois mois.
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