Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP2013116A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/10/TREP2013116A/jo/article_5.11

Texte n°3

Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 5.11


Conditions de rejets dans l'eau
La température des effluents rejetés est inférieure à 30° C dans le cas général. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoie ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Elle est inférieure à 35 °C en cas de traitement anaérobie ou lorsque l'eau utilisée est déjà à plus de 25 °C.
Le pH des effluents rejetés est compris entre 5.5 et 8.5, 5.5 et 9.5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. L'exploitant met en place une surveillance a minima visuelle de son rejet. Cette surveillance est journalière dès lors qu'il y a un rejet.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10, les effluents rejetés n'induisent pas :


- Une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et à 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- Une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- Un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade, 6.5 et 8.5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- Un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.