Article 5
Le système de freinage actionné à la main ou l'un des composants de celui-ci ne doit présenter aucune défaillance lorsqu'il est soumis aux essais décrits à l'annexe 1 du présent arrêté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRER2015693A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/7/21/TRER2015693A/jo/article_5
Texte n°4
Le système de freinage actionné à la main ou l'un des composants de celui-ci ne doit présenter aucune défaillance lorsqu'il est soumis aux essais décrits à l'annexe 1 du présent arrêté.
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