Article 2
Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant dix échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SSAH1933428D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/12/SSAH1933428D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/12/2020-244/jo/article_2
Texte n°19
Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant dix échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.
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