Article 23
Le tableau figurant à l'article A. 444-80 du même code est ainsi modifié :
Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes | Émolument |
|---|---|
Inférieur ou égal à 25 000 € | 113,20 € |
Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 € | 188,66 € |
Supérieur à 65 000 € | 339,58 € |