Article 3
Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : CPAF1932014D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/31/CPAF1932014D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/31/2019-1596/jo/article_3
Texte n°44
Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.
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