Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 16)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS INTERMINISTÉRIELS DE DIRECTION COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS CENTRALES ET AUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT (Articles 17 à 53)
Chapitre Ier : Emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État (Articles 19 à 26)
Chapitre II : Emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet (Articles 27 à 33)
Chapitre III : Emplois de direction de l'administration territoriale de l'État (Articles 34 à 50)
Chapitre IV : Emplois de direction mentionnés à l'annexe II (Articles 51 à 53)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS EMPLOIS MINISTÉRIELS ET EMPLOIS D'AUTRES ADMINISTRATIONS (Articles 54 à 61)
Chapitre Ier : Emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale (Article 55)
Chapitre II : Emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel (Article 56)
Chapitre III : Emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects (Article 57)
Chapitre IV : Emplois de chef de service et de directeur de projet au sein du Conseil économique, social et environnemental (Article 58)
Chapitre V : Emploi de chef du protocole, introducteur des ambassadeurs (Article 59)
Chapitre VI : Emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires (Article 60)
Chapitre VII : Emplois de responsable d'unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Article 61)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION RELEVANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER (Articles 62 à 68)
Titre V : DISPOSITIONS INSTITUANT UN SERVICE EXTRAORDINAIRE DANS LE CORPS DES SOUS-PRÉFETS (Articles 69 à 74)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 75 à 86)
Annexe
Annexe
Article 7
Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.
Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du comportement du candidat notamment réalisée dans le cadre de mises en situation professionnelle.
Lorsque cet examen est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.