Article 7
Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'application de l'article 515-11-1 du code civil.
Version initiale
Article 7
Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'application de l'article 515-11-1 du code civil.
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