Décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d'assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d'assurance

Version INITIALE

NOR : ECOT1930053D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/23/ECOT1930053D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/23/2019-1437/jo/article_4

Texte n°29

Article 4


Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des assurances, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe


« Art. D. 142-1.-Les engagements relevant de l'article L. 142-1 qui donnent lieu à constitution d'une provision de diversification sont constitués dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 et ne sont pas constitués dans celle mentionnée à l'article L. 142-4.


« Art. D. 142-2.-Pour l'application de l'article L. 142-7, lorsqu'un transfert d'engagements relevant de l'article L. 144-2 est effectué, la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de cet article L. 144-2 continue d'être constituée au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.
« Lorsque des contrats mentionnés à l'article L. 142-7 sont transférés et comportent des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, ces derniers engagements ne font pas l'objet de l'inscription dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4. »