Décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d'assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d'assurance

NOR : ECOT1930053D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/23/ECOT1930053D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/23/2019-1437/jo/texte
JORF n°0299 du 26 décembre 2019
Texte n° 29

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : particuliers détenteurs d'un contrat d'assurance-vie, compagnies d'assurance.
Objet : mise en œuvre de la réforme des contrats d'assurance-vie « Eurocroissance » prévue par l'article 72 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.
Notice : le décret précise les modalités de fonctionnement des produits d'assurance-vie qui relèvent de l'article L. 134-1 du code des assurances modifié par l'article 72 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Il prévoit le remplacement du chapitre IV du titre III du livre I du code des assurances par un chapitre dont les dispositions traitent conjointement les produits dont le cadre existait déjà préalablement à la loi PACTE, produits qui relèvent désormais du 1° de l'article L. 134-1 du code des assurances, des nouveaux produits introduits par la loi PACTE et qui relèvent du 2° du même article. Ces produits pourront coexister au sein de la même comptabilité auxiliaire d'affectation mise en place par la compagnie d'assurance.
Le décret prévoit également diverses mesures complémentaires d'application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Il adapte ainsi les modalités d'exercice de l'option de remise en titres prévue par l'article L. 131-1 du code des assurances afin de tirer les conséquences des modifications introduites par l'article 72 de la loi du 22 mai 2019. Il définit les règles de fonctionnement des plans d'épargne retraite catégoriels interentreprises en application de l'article L. 224-24 du code monétaire et financier, tel que modifié par l'ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite. Il adapte les règles de la participation minimale aux excédents pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité, à la suite de la création d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les plans d'épargne retraite, et étend le délai d'utilisation de la provision pour participation aux excédents à 15 ans pour ces engagements.
Il prévoit par ailleurs les modalités de fonctionnement du cantonnement des engagements pris au titre d'un plan d'épargne retraite et donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Il précise les règles applicables aux transferts des engagements correspondant à des plans d'épargne retraite populaires. Il adapte enfin le système de gouvernance des organismes de retraite professionnelle supplémentaire, en introduisant des conditions pour que la responsabilité des fonctions clés puisse être cumulée avec une activité au sein des entreprises affiliées.
Références : le décret est pris en application de l'article 72 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Les textes modifiés peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, notamment son article 24 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5 dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre II du livre II dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 modifié relatif aux transferts d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 11 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 14 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • I.-Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Chapitre IV
      « Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification


      « Art. R. 134-1.-Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie payable à échéance mentionnés à l'article L. 134-1 ne peut excéder un montant déterminé selon des tables de mortalité et des taux applicables à la tarification de cette garantie définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
      « Le contrat prévoit que la part de provision de diversification ne peut être inférieure à une valeur minimale qu'il définit. Cette valeur est strictement positive et exprimée en euros.
      « Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine une dénomination et les conditions minimales, s'agissant notamment de l'échéance et du niveau de garantie en capital, que les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation mentionnés à l'article L. 134-1 doivent respecter pour bénéficier de cette dénomination dans les actes et documents destinés aux tiers.


      « Art. R. 134-2.-Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, en provision mathématique.
      « Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des engagements.
      « Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, la provision mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.


      « Art. R. 134-3.-Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements :
      « 1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ;
      « 2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à l'article R. 134-4 ;
      « 3° Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 ;
      « 4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ;
      « 5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
      « 6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants.


      « Art. R. 134-4.-Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est affecté à :
      « 1° La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
      « 2° La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de provision de diversification ou par augmentation de la valeur de ces parts ;
      « 3° La provision collective de diversification différée.
      « Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une reprise de la provision collective de diversification différée ou par une réduction de la valeur de la part de provision de diversification, dans la limite de sa valeur minimale.
      « Pour l'application de l'article R. 342-3, les affectations et les réaffectations d'actifs visant à parfaire la représentation des engagements d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats et après l'affectation de son solde.
      « La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout instant pour revaloriser la provision mathématique ou la provision de diversification, selon les modalités mentionnées ci-dessus.
      « Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le contrat peut prévoir une conversion de parts de provision de diversification en provision mathématique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.


      « Art. R. 134-5.-La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années.
      « Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 1° du même article correspond à la somme de la provision mathématique du souscripteur ou de l'adhérent et du produit de son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.
      « Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 2° du même article correspond au produit du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.


      « Art. R. 134-6.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond à la valeur mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 134-5. Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond au plus grand montant entre la valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 134-5 et la garantie.
      « Le contrat prévoit que, sauf décision contraire et expresse du souscripteur ou de l'adhérent, ce montant donne lieu au règlement d'une prestation ou à un arbitrage vers un support du contrat dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
      « Trois mois avant l'échéance de la garantie, le souscripteur ou l'adhérent est informé sur support papier ou tout autre support durable de l'affectation des sommes à l'échéance ainsi que de la possibilité et des modalités de modification de cette affectation.
      « Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, le montant de rente est calculé sur la base d'un capital constitutif correspondant au montant mentionné au premier alinéa et est exprimé en euros. A la date de passage en rente, la conversion des droits donne lieu à la constitution de la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3, qui n'est plus gérée au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2.


      « Art. R. 134-7.-Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.


      « Art. R. 134-8.-Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12.


      « Art. R. 134-9.-Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.


      « Art. R. 134-10.-I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :
      « 1° L'échéance de la garantie ;
      « 2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ;
      « 3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ;
      « 4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ;
      « 5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6.
      « II.-Les informations suivantes sont également communiquées :
      « 1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ;
      « 2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;
      « 3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.


      « Art. R. 134-11.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation établie en application de l'article L. 134-2. »


      II.-A l'article R. 223-1 du code de la mutualité, après les mots : « l'article R. 131-1 » sont insérés les mots : « et le chapitre IV du titre III du livre Ier » et les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables ».
      III.-La section 3 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 932-3-5 ainsi rédigé :


      « Art. R. 932-3-5.-Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code. »


    • L'article R. 343-3 du code des assurances est ainsi modifié :
      1° Au 9°, les deuxième à quatrième phrases sont supprimées ;
      2° Au 10°, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
      3° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
      « 11° Provision pour garantie à terme : pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, provision destinée à faire face à une insuffisance d'actifs au regard des garanties à échéance contractées. » ;
      4° Au dernier alinéa, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « 10° et 11°, dont les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie » et le mot « évalués » est remplacé par le mot « évaluées ».


    • Le décret du 13 juillet 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er :
      a) Au premier alinéa :
      i) Les mots : « à l'article L. 134-1 du même code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du même code » ;
      ii) Les mots : « du second alinéa de l'article R. 342-4 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 134-8 et R. 342-4 » ;
      iii) Après les mots : « sont inscrits » sont insérés les mots : «, lors de ce transfert, » ;
      iv) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les valorisations ultérieures de ces actifs sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 134-8 du même code. » ;
      b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le transfert des actifs mentionné au premier alinéa donne lieu, en contrepartie, au transfert réciproque, à partir de la comptabilité auxiliaire d'affectation, d'actifs dont la valeur totale évaluée en application des articles R. 343-11 et R. 343-12 égale celle des actifs transférés en application du premier alinéa évaluée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10. » ;
      2° Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « au cours duquel cette faculté a été exercée » ;
      3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-La faculté mentionnée à l'article 1er peut être exercée tant que, à l'ouverture de chaque exercice comptable depuis l'entrée en vigueur du présent décret, le TEC 10 publié par la Banque de France est inférieur au taux de rendement récurrent de l'actif général constaté sur l'exercice précédent.
      « Les modalités de calcul du taux de rendement récurrent de l'actif général sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »


    • Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des assurances, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :


      « Chapitre II
      « Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe


      « Art. D. 142-1.-Les engagements relevant de l'article L. 142-1 qui donnent lieu à constitution d'une provision de diversification sont constitués dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 et ne sont pas constitués dans celle mentionnée à l'article L. 142-4.


      « Art. D. 142-2.-Pour l'application de l'article L. 142-7, lorsqu'un transfert d'engagements relevant de l'article L. 144-2 est effectué, la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de cet article L. 144-2 continue d'être constituée au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.
      « Lorsque des contrats mentionnés à l'article L. 142-7 sont transférés et comportent des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, ces derniers engagements ne font pas l'objet de l'inscription dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4. »


    • Le deuxième alinéa du I de l'article R. 385-16-2 du code des assurancesest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque le responsable d'une fonction clé exerce une activité au sein d'une entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, cette activité ne peut avoir de lien ni avec la souscription des contrats conclus avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ni avec leur suivi technique et financier. Les politiques écrites de gestion des risques et de contrôle interne mentionnées à l'article L. 354-1 décrivent la façon dont ce risque de conflit d'intérêt est prévenu et contrôlé. »


    • Le code de la mutualité est ainsi modifié :
      1° A l'article D. 223-3 :
      a) Au I, les mots : « et des opérations à capital variable » sont remplacés par les mots : «, des opérations à capital variable et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du code des assurances » ;
      b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. » ;
      c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice pour des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats.
      « Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 223-5 ne comporte que les éléments prévus à l'article D. 223-5 qui sont relatifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation. »
      d) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
      « IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III.
      « Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme définie à l'alinéa précédent, diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. »
      2° L'avant-dernier alinéa du II de l'article D. 223-5 est complété par les mots : «, ainsi qu'aux actifs relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances. » ;
      3° Le I de l'article D. 223-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans. »


    • La section 2 du chapitre IV du titre II du code monétaire et financier est complétée par un article D. 224-12-1 ainsi rédigé :


      « Art. D. 224-12-1.-Pour l'application de l'article L. 224-24, un plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises peut être mis en place par plusieurs entreprises au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés ou d'une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces catégories peuvent être définies différemment pour chacune des entreprises adhérentes.
      « Les modalités de versement mentionnées à l'article L. 224-25 et les frais prélevés sur le plan peuvent être différents pour chaque entreprise adhérente.
      « Lorsque la mise en place d'un comité de surveillance est obligatoire en application de l'article L. 224-26, un comité de surveillance commun à l'ensemble des entreprises adhérentes est mis en place dans un délai de douze mois. Le règlement du plan précise la composition de ce comité et les modalités de désignation de ses membres par les entreprises adhérentes.
      « Lorsqu'un comité de surveillance commun a été mis en place, la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés et l'allocation selon laquelle les versements sont affectés sauf mention expresse contraire des titulaires sont communes à l'ensemble des entreprises adhérentes. »


    • L'article R. 132-5-7 du code des assurances est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l'exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1, le contractant ayant opté » sont remplacés par les mots : « Lorsque le contractant a opté » et les mots : «, peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat » sont remplacés par les mots : « et a précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, il peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat » ;
      2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1 et n'a pas précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, l'entreprise d'assurance joint au document adressé au bénéficiaire en application de l'article L. 132-23-1, un avis l'informant de ce que cette option s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire. Le contenu de cet avis est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
      Les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.


    • La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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