Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTC1921011A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/5/INTC1921011A/jo/article_20

Texte n°27

Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale

Article 20


En régime hebdomadaire, la journée de travail est continue, dès lors qu'elle s'effectue en matinée, en après-midi, de soirée, de nuit ou lorsque la journée n'est pas divisée en deux parties quasi égales entre le matin et l'après-midi à plus ou moins une heure d'écart maximum.
Toute journée de travail commençant avant 7 h 00 ou se terminant après 19 h 00 relève des dispositions du présent article.
Dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues de travail, l'agent bénéficie obligatoirement, sauf nécessités imprévisibles et impérieuses de service, d'un temps de pause de 20 minutes pris, par principe, au milieu de la journée de travail.