Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 3 à 17)
Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail (Articles 4 à 11)
Section 1 : Définition du temps de travail (Articles 4 à 5)
Section 2 : Les différents types de régimes de travail (Article 6)
Section 3 : La durée annuelle du temps de travail (Article 7)
Section 4 : L'aménagement et la réduction du temps de travail (Article 8)
Section 5 : Les dispositions particulières de la durée annuelle de travail (Article 9)
Section 6 : Le travail de nuit (Article 10)
Section 7 : La durée moyenne de travail hebdomadaire maximale (Article 11)
Chapitre 2 : Principes généraux des repos obligatoires (Articles 12 à 17)
Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire (Articles 12 à 13)
Section 2 : Détermination du départ des périodes de référence de ces repos (Articles 14 à 15)
Section 3 : Le temps de pause en régime cyclique et en régime hebdomadaire continu de l'article 20 du présent arrêté et le temps d'interruption de service en régime hebdomadaire (Articles 16 à 17)
Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS (Articles 18 à 46)
Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires (Articles 18 à 27)
Section 1 : Les différents régimes hebdomadaires (Articles 19 à 20)
Section 2 : Les volumes horaires des régimes hebdomadaires et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (Articles 21 à 25)
Sous-section 1 : Le régime hebdomadaire à 40 h 30 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (Article 22)
Sous-section 2 : Le régime hebdomadaire à 39 h 25 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (Article 23)
Sous-section 3 : Le régime hebdomadaire à 39 h 00 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (Article 24)
Sous-section 4 : Le régime hebdomadaire à 38 h 00 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (Article 25)
Section 3 : La prise de service décalée (Article 26)
Section 4 : Les horaires variables (Article 27)
Chapitre 2 : Régimes cycliques (Articles 28 à 37)
Section 1 : Rythmes de travail (Articles 29 à 30)
Section 2 : Les cycles de travail en vigueur et leurs modalités d'application (Articles 31 à 36)
Sous-section 1 : Le cycle de travail en 4/2 (Article 32)
Sous-section 2 : Le cycle de travail en 2/2 - 3/3 - 2/2/3/2/2/3 en vacation de 11h08 (Article 33)
Sous-section 3 : Le cycle de travail en 2/2 - 3/3 - 2/2/3/2/2/3 en vacation de 12h08 (Article 34)
Sous-section 4 : Le cycle de travail en vacation forte (Article 35)
Sous-section 5 : Les cycles spécifiques pour les unités cynotechniques légères (UCL) (Article 36)
Section 3 : La prise de service décalée (Article 37)
Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos (Articles 38 à 46)
Section 1 : Dispositions particulières en régime cyclique : crédit férié (Article 38)
Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire (Articles 39 à 43)
Section 3 : Restitution spécifique de repos journaliers manqués (Articles 44 à 45)
Section 4 : Autres congés et absences (Article 46)
Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (Articles 47 à 58)
Chapitre 1 : Le principe du service supplémentaire (Article 47)
Chapitre 2 : Les différents services supplémentaires (Articles 48 à 58)
Section 1 : Le régime de permanence (Article 48)
Section 2 : Le cadre et régime de compensation de la permanence (Articles 49 à 50)
Section 3 : Le régime d'astreinte (Articles 51 à 52)
Section 4 : Le rappel au service et le report de repos (Article 53)
Section 5 : Le dépassement horaire (Articles 54 à 55)
Section 6 : Les modalités de récupération des repos compensateurs de services supplémentaires (Article 56)
Section 7 : Indemnisation des repos compensateurs de services supplémentaires (Article 57)
Section 8 : Les agents à temps partiel (Article 58)
Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS (Articles 59 à 82)
Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos (Articles 59 à 70)
Section 1 : Principes généraux liés aux dérogations (Article 59)
Section 2 : Le corps de conception et de direction et les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé (Article 60)
Section 3 : Les dérogations dues aux circonstances exceptionnelles (Articles 61 à 62)
Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques (Articles 63 à 69)
Sous-section 1 : Les missions judiciaires, de surveillance, de renseignement et d'information (Articles 64 à 65)
Sous-section 2 : Les missions de paix et de sécurité publiques (Articles 66 à 67)
Sous-section 3 : Les missions des agents en dehors de leur lieu habituel de travail et/ou pour l'accompagnement et la protection des personnalités (Articles 68 à 69)
Section 5 : Les dérogations liées aux contraintes des régimes de travail de nuit (Article 70)
Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire (Articles 71 à 82)
Section 1 : Définition des repos manqués (Articles 71 à 72)
Section 2 : Principes régissant la restitution des repos manqués (Articles 73 à 76)
Section 3 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers manqués suite à des dépassements horaires non compensés des personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (Article 77)
Section 4 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers et hebdomadaires manqués des personnels du corps de conception et de direction (CCD) et du corps de commandement (CC) chefs de service (article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000) (Articles 78 à 82)
Annexe
Article 59
Dans le respect des principes généraux de la protection, de la sécurité et de la santé des agents, il est possible de déroger au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée hebdomadaire de travail, ainsi qu'à la durée maximale de travail de nuit et aux périodes de référence.
L'autorité hiérarchique assure un strict contrôle de ces dérogations et garantit obligatoirement l'intégralité des repos manqués.
Cette restitution est un droit qui place l'agent sur une période de repos dite de « neutralisation ». Il ne peut être rappelé sauf si des circonstances exceptionnelles visées aux articles 75 et 76 du présent arrêté le justifient, et sur décision du DGPN, du DGSI ou du préfet de police pour les agents placés sous leur autorité.
Par principe, la période de référence dérogatoire est d'abord corrélée à la mission dans le respect des bornages fixés par le présent arrêté.
Ces dérogations concernent :
- les membres du corps de conception et de direction et les membres du corps de commandement chefs de service visés par l'article 2 du décret du 23 octobre 2002 susvisé ;
- les circonstances exceptionnelles - articles 61 et 62 du présent arrêté ;
- les missions spécifiques - articles 63 à 69 du présent arrêté.