Article 6
Les mentions marginales apposées sur les actes de l'état civil électroniques sont datées et signées électroniquement par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EAEF1907519R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/10/EAEF1907519R/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/10/2019-724/jo/article_6
Texte n°7
Les mentions marginales apposées sur les actes de l'état civil électroniques sont datées et signées électroniquement par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.
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