Article 9
Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par la régie dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement afin de permettre la reconstitution de l'avance fixée à l'article 8.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRS1918859A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/27/AGRS1918859A/jo/article_9
Texte n°52
Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par la régie dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement afin de permettre la reconstitution de l'avance fixée à l'article 8.
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