Article 15
Les déclarations de durabilité comportent, pour chaque unité de production dont sont issues les produits faisant l'objet de l'attestation, le numéro d'enregistrement prévu au 1° de l'article 13.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : CPAD1905202D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/7/CPAD1905202D/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/7/2019-570/jo/article_15
Texte n°13
Les déclarations de durabilité comportent, pour chaque unité de production dont sont issues les produits faisant l'objet de l'attestation, le numéro d'enregistrement prévu au 1° de l'article 13.
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