Article 4
Conformément à l'article R. 6156-21 du code de la santé publique, il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants des personnels à chaque collège statutaire mentionné à l'article R. 6156-3 du code précité.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SSAH1911896A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/16/SSAH1911896A/jo/article_4
Texte n°9
Conformément à l'article R. 6156-21 du code de la santé publique, il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants des personnels à chaque collège statutaire mentionné à l'article R. 6156-3 du code précité.
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