Article 9
A titre transitoire, le taux minimum de remplissage du tableau de bord mentionné à l'article 8, est fixé à 70 % pour l'année 2019.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SSAA1822234A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/10/SSAA1822234A/jo/article_9
Texte n°9
A titre transitoire, le taux minimum de remplissage du tableau de bord mentionné à l'article 8, est fixé à 70 % pour l'année 2019.
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