Article 2.8
Mise à la terre des équipements.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TREP1835517A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/9/TREP1835517A/jo/article_2.8
Texte n°8
Mise à la terre des équipements.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
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