Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement

Version INITIALE

NOR : TREP1835868A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/6/TREP1835868A/jo/article_8

Texte n°1

Article 8


Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage de DEA traités l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2), en précisant :
1° L'objet social ou le nom de l'installation de traitement et sa localisation, qu'elle soit située en France ou à l'étranger ;
2° Les quantités de DEA mises à disposition pour leur préparation en vue de leur réutilisation, ainsi que celles qui ont été effectivement réutilisées ;
3° Les quantités de fractions matières de DEA et leurs destinations de traitement finales ;
4° Le cas échéant, le tonnage des déchets dangereux retirés lors du traitement des DEA ainsi que le traitement effectué sur cette partie.
A compter de l'année 2020, les quantités déclarées en application du présent article sont distinguées selon que les DEA sont collectés :


- au travers d'un dispositif de collecte en contrat avec les metteurs sur le marché ou leur éco-organisme ;
- et ceux qui l'ont été hors de ces canaux de collecte, pour le propre compte d'opérateurs de gestion de DEA.