Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels

NOR : JUSC1833812D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/29/JUSC1833812D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/29/2019-257/jo/texte
JORF n°0077 du 31 mars 2019
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant ou souhaitant exercer la profession de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, instances professionnelles de ces professions, destinataires de services de ces professions.
Objet : conditions de recours à la sollicitation personnalisée, mesures de clarification et d'amélioration de l'accès aux fonctions d'officier public ou ministériel et de leurs conditions d'exercice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dont le III de l'article 3 ouvre la possibilité aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires de recourir à la sollicitation personnalisée et à la proposition de services en ligne. Une telle extension des modes de communication accordée à ces officiers publics ou ministériels est encadrée afin de respecter leur statut et les principes déontologiques. Le décret modifie également les dispositions réglementaires applicables aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires afin de clarifier et d'améliorer les conditions d'accès à ces professions ainsi que leurs conditions d'exercice.
Références : le décret est notamment pris pour l'application du III de l'article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1363 à 1371 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi du 24 février 1932 modifiée relative à la forme dans laquelle les actes de ventes publiques mobilières doivent être dressés et au délai dans lequel ils doivent être soumis à l'enregistrement ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 modifiée de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 m odifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
Vu la lettre du 12 décembre 2018 par laquelle la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le syndicat national des commissaires-priseurs judiciaires ont été invités à faire connaître leur avis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Après l'article 15-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :


      « Art. 15-3.-I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.
      « Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
      « II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.
      « Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite.
      « La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention conformément à l'article 15.
      « III.-Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut prévoir, dans le règlement intérieur prévu au dernier alinéa de l'article 13, que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit en informer son président, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.
      « L'utilisation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
      « Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit. »


    • Le chapitre Ier du titre II du décret du 28 décembre 1973 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Chapitre Ier
      « Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires


      « Art. 42.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.
      « Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.


      « Art. 43.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.
      « Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice.
      « Lorsqu'elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention.
      « Lorsqu'elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.


      « Art. 44.-L'instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l'en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.
      « L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable aux instances professionnelles nationales.
      « Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit. »


    • Le décret du 5 juillet 1973 susviséest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 3, après le mot : « être », est inséré le mot : « nommé » ;
      2° Le second alinéa de l'article 35 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage. »


    • Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, les mots : « toute recherche de clientèle et » sont supprimés.


    • A la première phrase de l'article 10 du décret du 29 février 1956 susvisé, les mots : « pendant une durée maximum d'un mois, » sont supprimés et les mots : « de la période légale des vacances judiciaires » sont remplacés par les mots : « des périodes réglementaires de service allégé des juridictions ».


    • Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « être », est inséré le mot : « nommé » ;
      2° Le troisième alinéa de l'article 12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage. »


    • L'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 13.-I.-Les commissaires-priseurs judiciaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique, sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux jour par jour.
      « Lorsqu'il est tenu sur support papier, ce répertoire est préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président de la chambre de discipline ou son délégué. La formalité du paraphe peut être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
      « Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre de discipline ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée tel que défini par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
      « Une expédition du répertoire est déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal de grande instance. Dans le cas où le répertoire aura été tenu sur support électronique, ce dépôt pourra être réalisé par voie électronique dans des conditions garantissant sa confidentialité, l'intégrité de son contenu, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.
      « II.-Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de son contenu.
      « Les systèmes de communication d'information mis en œuvre par les commissaires-priseurs judiciaires doivent être interopérables avec ceux des autres commissaires-priseurs judiciaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
      « Le procès-verbal établi sur support électronique doit être signé par le commissaire-priseur judiciaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
      « Tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique, peut être annexé au procès-verbal. Lorsqu'un document est annexé, il doit être indissociablement lié à l'acte auquel il se rapporte.
      « Le commissaire-priseur judiciaire qui délivre une expédition du procès-verbal de vente sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique dématérialisée.
      « Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité. Il est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le commissaire-priseur judiciaire, qui en conserve l'accès exclusif. Le minutier central est établi et contrôlé par la chambre nationale des commissaires de justice.
      « L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé.
      « Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original. »


    • Au I de l'article 8 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, les mots : « de discipline » sont remplacés par le mot : « nationale ».


    • I. - L'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article 44 du décret du 28 décembre 1973 susvisé, modifié par l'article 2 du présent décret, s'étend à l'utilisation de la dénomination de la nouvelle profession de commissaire de justice dès l'entrée en vigueur du présent décret.
      II. - Les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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