Article 5
I.-L'article 1727 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) Les 2,2 bis et 2 ter deviennent, respectivement, les 1,2 et 2 bis ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une déclaration rectificative à condition, d'une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.
« A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l'intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples. »
II.-Le 2° du I s'applique aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de la présente loi.