Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Caractéristiques des combustibles (Articles 8 à 14)
Chapitre III : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 15 à 35)
Section 1 : Généralités (Articles 15 à 17)
Section 2 : Dispositions constructives (Articles 18 à 22)
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Articles 23 à 28)
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 29)
Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 30 à 35)
Chapitre IV : Emissions dans l'eau (Articles 36 à 50)
Chapitre V : Emissions dans l'air (Articles 51 à 67)
Chapitre VI : Emissions dans les sols (Article 68)
Chapitre VII : Bruit et vibrations (Article 69)
Chapitre VIII : Déchets (Articles 70 à 73)
Chapitre IX : Surveillance des émissions (Articles 74 à 87)
Section 1 : Généralités (Articles 74 à 75)
Section 2 : Emissions dans l'air (Articles 76 à 83)
Section 3 : Emissions dans l'eau (Article 84)
Section 4 : Déclaration annuelle des émissions polluantes (Article 85)
Section 5 : Efficacité énergétique (Article 86)
Section 6 : Emissions de gaz à effet de serre dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (Article 87)
Chapitre X : Abrogation et exécution (Articles 88 à 89)
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 16
Etat des stocks de produits dangereux.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.