Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Caractéristiques des combustibles (Articles 8 à 14)
Chapitre III : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 15 à 35)
Section 1 : Généralités (Articles 15 à 17)
Section 2 : Dispositions constructives (Articles 18 à 22)
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Articles 23 à 28)
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 29)
Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 30 à 35)
Chapitre IV : Emissions dans l'eau (Articles 36 à 50)
Chapitre V : Emissions dans l'air (Articles 51 à 67)
Chapitre VI : Emissions dans les sols (Article 68)
Chapitre VII : Bruit et vibrations (Article 69)
Chapitre VIII : Déchets (Articles 70 à 73)
Chapitre IX : Surveillance des émissions (Articles 74 à 87)
Section 1 : Généralités (Articles 74 à 75)
Section 2 : Emissions dans l'air (Articles 76 à 83)
Section 3 : Emissions dans l'eau (Article 84)
Section 4 : Déclaration annuelle des émissions polluantes (Article 85)
Section 5 : Efficacité énergétique (Article 86)
Section 6 : Emissions de gaz à effet de serre dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (Article 87)
Chapitre X : Abrogation et exécution (Articles 88 à 89)
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 11
Lot de combustibles.
Chaque lot de combustible livré sur le site est remis avec une fiche d'identification précisant le type, la nature, l'origine, la quantité livrée (en tonnes et en MWh PCI) ainsi que l'identité du fournisseur.
Aucun lot dont la fiche d'identification fait mention de critères ne respectant pas ceux définis par l'exploitant dans son programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles visé à l'article 8 du présent arrêté ne peut être accepté par l'exploitant.