Article 6
Seule l'adresse de messagerie électronique syndicale enregistrée par l'administration concernée peut être utilisée pour l'émission de messages à destination de la messagerie électronique professionnelle des agents.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENF1814208A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/31/MENF1814208A/jo/article_6
Texte n°18
Seule l'adresse de messagerie électronique syndicale enregistrée par l'administration concernée peut être utilisée pour l'émission de messages à destination de la messagerie électronique professionnelle des agents.
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