Article 10
Le certificat d'aptitude au professorat des écoles est décerné par le vice-recteur aux stagiaires aptes à être titularisés.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENH1718094A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/26/MENH1718094A/jo/article_10
Texte n°28
Le certificat d'aptitude au professorat des écoles est décerné par le vice-recteur aux stagiaires aptes à être titularisés.
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