Article 4
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 25.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SSAH1717552D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/13/SSAH1717552D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/13/2018-90/jo/article_4
Texte n°19
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 25.
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