LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (1)

Version INITIALE

NOR : CPAX1723907L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/1/22/CPAX1723907L/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/1/22/2018-32/jo/article_7

Texte n°1

LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (1)

Article 7


Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l'article 3, l'intégralité de l'écart est affectée à la réduction du déficit.
Lorsque le déficit structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l'article 2, au moins la moitié de l'écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n'est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d'investissement.
Le présent article s'applique tant que l'objectif à moyen terme, fixé au même article 2, n'est pas atteint.