Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

Version INITIALE

NOR : TRAT1726895A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/28/TRAT1726895A/jo/article_18

Texte n°208

Article 18


Le module mentionné au 1° de l'article 16 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VII du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe VIII du présent arrêté (1).