Article 8
Le deuxième alinéa du I de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE | |
ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE | |
ÉCHELON PROVISOIRE | DURÉE |
1er échelon | 2 ans |
».