LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1)

Version INITIALE

NOR : JUSC1715752L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/9/15/JUSC1715752L/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/9/15/2017-1338/jo/article_9

Texte n°1

Article 9


Après l'article LO 146-1 du code électoral, il est inséré un article LO 146-2 ainsi rédigé :


« Art. LO 146-2.-Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :
« 1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146. »